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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1248 du 28 septembre 2021 relatif à l'évaluation des actifs immobiliers des sociétés d'assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des organismes de retraite professionnelle supplémentaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1248 du 28 septembre 2021 relatif à l'évaluation des actifs immobiliers des sociétés d'assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des organismes de retraite professionnelle supplémentaire)


Le d de l'article R. 343-11 du code des assurances est remplacé par la disposition suivante :
« d) Sauf dans le cas où une autre valeur résulte d'une expertise effectuée en vertu des dispositions prévues à l'article L. 341-4, les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur valeur vénale. La valeur vénale correspond au prix de vente qui en serait obtenu, au jour de l'inventaire, lors d'une transaction conclue dans des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. Elle est évaluée sur la base d'une revue quinquennale approfondie. Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle ; ».