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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques)


La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4
« Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens


« Sous-section 1
« Sanctions civiles


« Art. L. 241-5.-Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre du vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-8 à L. 217-19.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, L. 622-1 et L. 623-1, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 300 000 euros.
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.


« Art. L. 241-6.-Le professionnel qui a fait supporter au consommateur des frais d'envoi en vue de la mise en conformité du bien est tenu de les rembourser dans un délai de quatorze jours au plus tard à compter du jour où le consommateur est informé de la prise en charge du bien au titre de la garantie légale. Le montant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.


« Art. L. 241-7.-Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le délai indiqué à l'article L. 217-17, le montant total restant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.


« Sous-section 2
« Sanctions administratives


« Art. L. 241-8.-Tout manquement aux dispositions des articles L. 216-1 à L. 216-6 relatifs à la délivrance, la fourniture et le transfert de risques, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Art. L. 241-9.-Tout manquement aux dispositions de l'article L. 217-11 relatif aux frais supportés par le consommateur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Art. L. 241-10.-Tout manquement aux dispositions de l'article L. 217-12 relatif aux modalités de la mise en conformité du bien, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Art. L. 241-11.-Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-16 et L. 217-17 relatifs aux obligations du professionnel lors de la résolution du contrat, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Art. L. 241-12.-Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-19 à L. 217-20 relatifs aux mises à jour est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Art. L. 241-13.-Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-21 à L. 217-23 relatifs aux garanties commerciales est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Art. L. 241-14.-Tout manquement aux dispositions des articles L. 217-25 à L. 217-27 relatifs aux prestations de services après-vente est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Art. L. 241-15.-Tout manquement aux dispositions de l'article L. 217-28 relatif à la suspension du délai de garantie est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »