I.-Après l'article L. 131-2 du même code, il est rétabli un article L. 131-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-3.-Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'article L. 111-6 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
II.-A la première phrase de l'article L. 131-6, les mots : « et L. 112-4 » sont remplacés par les mots : «, L. 112-4 et L. 112-4-1 ».