Après l'article L. 112-4 du même code, il est inséré un article L. 112-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4-1.-Lorsque le contrat de vente de biens ou le contrat de fourniture de contenus numériques ou de services numériques ne prévoit pas le paiement d'un prix, le professionnel précise la nature de l'avantage procuré par le consommateur au sens des articles L. 217-1 et L. 224-25-2. »