Après l'article L. 111-5 du même code, il est rétabli un article L. 111-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6.-Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur selon des modalités précisées par décret. »