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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI))

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI))


Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalité d'améliorer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers pour lesquels sont envisagés ou mis en œuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés à l'annexe au présent décret, afin de leur proposer une réponse pédagogique adaptée à la situation de chacun. A cet effet, le traitement a plus particulièrement pour finalités :
1° De mutualiser dans un document unique l'ensemble des informations concernant la situation d'un élève à besoins éducatifs particuliers, afin de faciliter le travail de l'équipe pédagogique pour l'élaboration de la proposition d'accompagnement, et, le cas échéant, la mise en œuvre de solutions différenciées en fonction de la situation propre à chaque élève ;
2° De mettre à la disposition des équipes pédagogiques, à travers une banque de données incluse dans l'application, toutes les ressources pédagogiques disponibles en matière d'aménagements et d'adaptations ;
3° De simplifier les procédures par lesquelles l'équipe pédagogique complète et édite les documents relatifs à la mise en œuvre, pour un élève, d'un de ces dispositifs ;
4° De permettre des échanges d'informations concernant un élève avec les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ;
5° De permettre aux responsables légaux et à l'élève de plus de quinze ans de consulter, par le biais d'un téléservice, les informations relatives à la scolarisation de l'élève et d'extraire les données qui leur sont utiles.
Ce traitement a également une finalité statistique.