La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 912-4 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « répartis en quatre collèges » ;
b) Au 1°, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « parmi les membres du » ;
c) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil. » ;
2° A l'article R. 912-22 :
a) Au premier alinéa, le mot : « ainsi » est supprimé et après le mot : « répartis » sont insérés les mots : « en cinq collèges » ;
b) Au 5°, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : «, parmi ses membres, » ;
c) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil. » ;
3° A l'article R. 912-37 :
a) Au premier alinéa, le mot : « ainsi » est supprimé et après le mot : « répartis », sont insérés les mots : « en quatre collèges » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil. » ;
4° A l'article R. 912-53, les mots : « ne sont pas membres du conseil d'administration d'une organisation de producteurs et » sont supprimés ;
5° L'article R. 912-55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence d'organisations professionnelles représentatives au niveau départemental, interdépartemental ou régional, ils sont désignés par les organisations professionnelles représentatives nationales. » ;
6° L'article R. 912-57 est abrogé ;
7° Au dernier alinéa de l'article R. 912-62, les mots : « les taux de cette cotisation » sont remplacés par les mots : « le montant de ces cotisations » ;
8° Les articles R. 912-71 et R. 912-72 sont abrogés ;
9° A l'article R. 912-74, les mots : « des articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
10° A l'article R. 912-76 :
a) Au 3°, après le mot : « pied », sont ajoutés les mots : « et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage ayant exercé au moins six mois en cette qualité » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75. » ;
11° A l'article R. 912-77 :
a) Au 1°, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « actifs au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime et », et les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un jour » ;
b) Au 2°, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « actifs au sens de l'article R. 921-9 et » et après le mot : « marines », sont insérés les mots : «, n'ayant accompli aucun jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 » ;
c) Au 4°, après le mot : « pied », sont insérés les mots : « et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « marin », sont insérés les mots : « ou de récolte de goémons sur le rivage » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En outre, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75. » ;
12° L'article R. 912-78 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 912-78.-Avant le 15 juin de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet de la région prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
« Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il précise les conditions de dépôt des nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification, et indique les voies et délais de recours contre les listes électorales.
« Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. » ;
13° Après l'article R. 912-78, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 912-78-1.-La liste des électeurs est révisée au 1er juillet de l'année précédant les élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
« La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
« Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
« La commission tient un registre de toutes ses décisions, qui sont motivées et assorties de l'indication des pièces produites.
« Art. R. 912-78-2.-Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 établit les listes provisoires des électeurs.
« Ces listes, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins.
« La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.
« Art. R. 912-78-3.-Avant le 21 juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste électorale ou demander la rectification des données la concernant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. Tout électeur inscrit sur une des listes peut également demander l'inscription d'une personne omise.
« Art. R. 912-78-4.-Avant le 20 août de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale statue à la majorité sur les demandes d'inscription, de modification ou de radiation formulées par toute personne ou tout électeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 912-78-3. Lorsque la commission électorale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Toute décision de refus est motivée et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de deux jours à compter de la réception de sa notification pour présenter une réclamation. Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'inscription, à la modification ou à la radiation des listes électorales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission électorale régionale territorialement compétente. La réclamation est adressée au président de commission électorale régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission électorale régionale statue à la majorité sur la réclamation avant l'établissement des listes électorales définitives. En cas de non-respect de ce délai, la commission est réputée avoir rejeté la réclamation.
« Art. R. 912-78-5.-Au 1er septembre de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet de la région.
« Les listes électorales définitives, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins.
« La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.
« Art. R. 912-78-6.-Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68, soit à la demande de l'intéressé. » ;
14° A l'article R. 912-79 :
a) La référence à l'article R. 912-78 est remplacée par la référence à l'article R. 912-78-5 ;
b) Après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « régionale prises sur les réclamations mentionnées à l'article R. 912-78-4, » ;
15° L'article R. 912-80 est abrogé ;
16° A l'article R. 912-81 :
a) Au premier alinéa, le mot : « embarqués » est remplacé par les mots : « et d'élevages marins », et les mots : «, outre la condition d'âge mentionnée à l'article R. 912-80, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les 1° et 2° deviennent les 2° et 3° ;
c) Il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Etre âgé de dix-huit ans accomplis le jour de l'élection ; »
d) Au 2°, qui devient le 3°, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « ladite période », le mot : « immédiatement » est supprimé et après les mots : « précédée d'un embarquement à la pêche », sont ajoutés les mots : « ou d'une période de service à terre assimilée » ;
e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats. » ;
17° A l'article R. 912-82, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La représentativité d'une organisation professionnelle ou syndicale présentant des candidats doit être appréciée au niveau du seul collège concerné. » ;
18° A l'article R. 912-84 :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article R. 912-82 » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
19° A l'article R. 912-85 :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires » et les mots : «, ainsi qu'un nombre égal de suppléants » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les listes incomplètes comportent un nombre de noms inférieur à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
« Les listes complètes et incomplètes comportent pour chaque membre titulaire à élire le nom de son suppléant.
« Les suppléants remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 912-81. » ;
20° Au premier alinéa de l'article R. 912-87, la référence à l'article R. 912-80 est remplacée par la référence à l'article R. 912-81 ;
21° Au deuxième alinéa de l'article R. 912-91, après les mots : « présente la liste », sont ajoutés les mots : « et le cas échéant l'emblème de l'organisation professionnelle ou syndicale nationale d'affiliation » ;
22° Au second alinéa de l'article R. 912-92, la référence à l'article R. 912-72 est remplacée par la référence à l'article R. 912-78-1 ;
23° Au second alinéa de l'article R. 912-93, la référence à l'article R. 912-78 est remplacée par la référence à l'article R. 912-78-5 ;
24° Le premier alinéa de l'article R. 912-95 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale dès la clôture du scrutin ou au plus tard le lendemain du scrutin. » ;
25° A l'article R. 912-98 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « ou au titre d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, » ;
b) Au 1°, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : «, ou d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'éligibilité pour être candidat aux élections partielles d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont identiques à celles qui s'imposent aux candidats lors des élections principales. » ;
26° Au premier alinéa de l'article R. 912-99, les mots : « à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 2 de la présente sous-section ».