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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1240 du 27 septembre 2021 relatif aux vétérinaires des armées)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1240 du 27 septembre 2021 relatif aux vétérinaires des armées)


Le chapitre II du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 242-1, il est inséré un article R. 242-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 242-1-1.-Lorsque les travaux du conseil national de l'ordre des vétérinaires peuvent avoir des conséquences sur l'exercice des compétences du service de santé des armées en matière vétérinaire, le président du conseil national de l'ordre en informe le ministre de la défense. Un vétérinaire des armées est alors associé à ces travaux. » ;


2° La sous-section 1 de la section 3 est complétée par un article R. 242-88-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 242-88-2.-Lorsqu'il relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. » ;


3° La sous-section 2 de la section 3 est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa du III de l'article R. 242-89, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, la décision est également notifiée au service de santé des armées. » ;
b) Au second alinéa de l'article R. 242-90-2, après les mots : « du domicile professionnel administratif du vétérinaire, », le mot : « et, » est supprimé et, après les mots : « au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail », sont insérés les mots : « et, pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, au service de santé des armées. » ;
c) A l'article R. 242-91, après les mots : « l'article R. 242-88 », sont ajoutés les mots : « et, pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, au service de santé des armées » ;
4° Après le 5° de l'article R. 242-108, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Au ministre de la défense lorsque le vétérinaire relève d'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 242-11. » ;
5° Après l'article R. 242-114, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Vétérinaires des armées


« Art. R. 242-115.-Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.


« Art. R. 242-116.-Pour l'application de l'article R. 241-17 aux vétérinaires des armées en activité, le ministre de la défense exerce les compétences du conseil national de l'ordre des vétérinaires.


« Art. R. 242-117.-Lorsqu'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires est informé qu'un vétérinaire des armées est inscrit sur un de ses tableaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau par la suppression du nom du vétérinaire concerné.
« Ce dernier est informé de cette suppression, ainsi que le service de santé des armées.


« Art. R. 242-118.-Le vétérinaire des armées peut déposer une demande d'inscription, accompagnée des pièces prévues à l'article R. 242-85, au tableau de l'ordre professionnel dans l'année qui précède la date à laquelle il cesse d'être en activité. La décision du ministre de la défense mentionnant cette date est jointe au dossier. L'inscription au tableau ne peut prendre effet avant la date à laquelle l'intéressé cesse d'être en activité.
« Les demandes sont instruites selon les modalités prévues par les articles R. 242-85, R. 242-87, R. * 242-87-1, R. 242-88.
« Le conseil de l'ordre se prononce sur la demande dans le délai fixé à l'article R. 242-88. Le conseil notifie sans délai à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un accord préalable ou un refus d'inscription. L'accord préalable d'inscription tient lieu d'autorisation d'exercice pour accomplir toutes les démarches préalables à un exercice professionnel.


« Art. R. 242-119.-Lorsqu'un conseil de l'ordre est saisi d'une plainte concernant l'exercice d'un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l'article L. 242-11 du présent code, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au service de santé des armées.
« Lorsque le service de santé des armées est saisi d'une plainte ne relevant pas de celles mentionnées au premier alinéa concernant l'exercice d'un vétérinaire, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au conseil de l'ordre concerné.


« Art. R. 242-120.-Le service de santé des armées et l'ordre se communiquent les informations relatives à des vétérinaires mentionnés au I ou au II de l'article L. 242-12 dont ils pourraient avoir connaissance après transmission initiale d'informations, lorsque ces informations font présumer qu'il existe un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement.
« Le service de santé des armées et l'ordre assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le vétérinaire est informé de la transmission d'informations le concernant.


« Art. R. 242-121.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 242-12 doivent être nécessaires à la vérification des conditions fixées par ces dispositions. Elles comprennent notamment :
« 1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l'encontre du vétérinaire, ainsi qu'aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;
« 2° Des informations relatives aux décisions prises en application des articles L. 242-7, L. 242-8, R. 242-90 et R. 242-90-1 ;
« 3° Des informations relatives à l'existence d'une réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ou d'un congé prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 4138-11 du même code ;
« 4° Des informations relatives à des actions disciplinaires introduites par des personnes ou autorités mentionnées à l'article R. 242-93 à l'encontre du vétérinaire ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité ou d'avoir des conséquences sur l'exercice professionnel de l'intéressé ;
« 5° Des éléments sur les aptitudes et compétences du vétérinaire.


« Art. R. 242-122.-Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le service de santé des armées et l'ordre échangent dans les meilleurs délais les informations liées à l'existence de faits graves et précis soulevant un doute sérieux quant à l'existence d'un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement. Le vétérinaire concerné est informé de ces transmissions. Le service de santé des armées et l'ordre s'informent mutuellement des mesures prises. L'intéressé en est informé. »