Le troisième alinéa de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 26 mai 2021 susvisé, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en nageurs dans l'enceinte de la piscine, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité maximale instantanée d'autres personnes ; ».