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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1235 du 25 septembre 2021 relatif à l'adaptation à l'outre-mer des seuils prévus à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime concernant la composition des repas servis dans les restaurants collectifs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1235 du 25 septembre 2021 relatif à l'adaptation à l'outre-mer des seuils prévus à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime concernant la composition des repas servis dans les restaurants collectifs)


Le titre VII du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article R. 271-7-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 271-7-1.-I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :


«-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;
«-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %.


« II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :


«-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 5 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 2 % ;
«-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 15 % et 5 % ;
«-à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 décembre 2034, ces seuils sont fixés respectivement à 30 % et 10 %. » ;


2° Le chapitre III est complété par un article R. 273-9 ainsi rédigé :


« Art. R. 273-9.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :


«-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;
«-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %. » ;


3° Après la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 2 bis
« Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective


« Art. R. 274-25-1.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 230-5-1, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 30 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 10 %. »