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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)


I. - A titre dérogatoire, bénéficient d'un droit d'option pour être auditionnés en visioconférence dans les locaux mis à disposition par l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence les candidats :
1° Résidant dans les départements ou régions français d'outre-mer et collectivités d'outre-mer ;
2° Justifiant de raisons médicales dûment constatées par un certificat médical délivré par l'un des médecins mentionnés à l'article 1er ou à l'article 3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, indiquant une impossibilité de se déplacer et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence.
Le choix du candidat doit être impérativement précisé lors de l'inscription au concours et au plus tard à une date limite qui sera précisée dans l'arrêté d'ouverture. Il est irrévocable.
II. - Le Centre national de gestion et l'agence régionale de santé qui met à disposition les locaux prennent toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :


- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ou personnes chargées de conduire l'entretien ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé.


Ils prennent également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes compétentes pour assurer le bon déroulement de la visioconférence ont accès aux salles équipées de matériel de visioconférence lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves orales.
L'agence régionale de santé fournit le matériel de visioconférence et s'assure de la disponibilité d'un technicien informatique pendant toute la durée des auditions.
III. - Un surveillant, désigné par l'agence régionale de santé, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :


- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale ;
- veiller à toute absence de fraude ;
- attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve, l'audition ou l'entretien.


IV. - Lorsque des défaillances techniques altèrent la qualité de la visioconférence pendant l'épreuve orale, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ou reportée dans les conditions suivantes :


- lorsque la défaillance technique conduit à une interruption inférieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, sa durée peut être prolongée de la durée de cette défaillance ;
- lorsque la défaillance technique conduit à une interruption supérieure à la moitié de la durée de l'épreuve orale, celle-ci est reprise ou reportée. Il n'est pas tenu compte de la première prestation interrompue pour l'évaluation du candidat.


La décision de prolonger, d'interrompre, de reprendre ou de reporter l'épreuve orale est prise par le président du jury ou son représentant ou, le cas échéant, par le groupe d'examinateurs concerné.
Toute défaillance technique rencontrée lors de l'épreuve orale ainsi que les suites, prévues aux alinéas précédents, qui y ont été données, sont portées au procès-verbal. Le procès-verbal fait état, à sa demande, de la perception exprimée par le candidat, dès la fin de l'épreuve orale, des conditions de déroulement de celle-ci.