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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1231 du 25 septembre 2021 relatif au cadre général du contrat d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins mentionné à l'article L. 160-30-2 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1231 du 25 septembre 2021 relatif au cadre général du contrat d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins mentionné à l'article L. 160-30-2 du code de la sécurité sociale)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Au a du 4° du I de l'article D. 162-11, les mots : « du volet additionnel relatif à la pertinence » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs volets » ;
II.-Les I et II de l'article D. 162-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu en application de l'article L. 162-30-2 entre le directeur de l'agence régionale de santé, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie et le représentant légal de chacun des établissements de santé relevant de leur ressort géographique mentionnés au II, après avis des commissions et conférences médicales d'établissement.
« Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il peut comporter un ou plusieurs volets incitatifs relatifs :
« 1° Au bon usage des médicaments, des produits et prestations ;
« 2° A l'amélioration de l'organisation des soins portant notamment sur les transports ;
« 3° A la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations. Ce volet peut comporter, le cas échéant, une partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4.
« II.-L'établissement est dans l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat proposés par le directeur de l'agence régionale de santé et le directeur de l'organisme local d'assurance maladie lorsque :
« 1° Les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs référentiels nationaux définis par arrêté conformément à l'article L. 162-30-3. Ces référentiels sont notamment établis sur la base de l'analyse nationale de l'évolution de prescriptions réalisées en établissements de santé et des référentiels et recommandations élaborés par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« 2° Les prestations d'hospitalisation, les actes réalisés au sein de l'établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y exerçant ne sont pas conformes aux indicateurs régionaux déterminés par le directeur général de l'agence régionale de santé, définis en cohérence avec le plan d'actions régional défini à l'article D. 162-11. » ;
III.-L'article D. 162-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot « établissement » sont ajoutés les mots : « tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat en application du II de l'article D. 162-14 » et les mots : « volet obligatoire mentionné au 1° de l'article L. 162-30-2 et le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels mentionnés au 2° du même article » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs volets mentionnés au I de l'article D. 162-14. » ;
2° Au second alinéa, les mots « d'un mois » sont remplacés par « de trois semaines » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « dernier exercice clos » sont insérés les mots : « conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 162-30-2 » et la deuxième phrase est supprimée.
IV.-L'article D. 162-16 est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les obligations relatives aux volets mentionnés au I de l'article D. 162-14, supports de l'évaluation des volets ;
« 2° Pour la partie dédiée au dispositif mentionné à l'article L. 162-30-4 au sein du volet relatif à la promotion de la pertinence des actes, prescriptions et prestations, les obligations de résultats dont l'évaluation peut, le cas échéant, donner lieu à un abattement forfaitaire au tarif national mentionné au même article ;
« 3° Les modalités de détermination des intéressements nationaux ou régionaux. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sanctions ou » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéas, les mots : « sanctions ou » sont remplacés par le mot : « éventuels » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot maladie sont insérés les mots «, notifier un intéressement » ;
d) Les 1° à 3° sont supprimés ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les actes, prestations ou prescriptions concernés, la procédure applicable ainsi que les voies et délais de recours » sont remplacés par les mots : « de la dotation prévue au titre des intéressements ainsi que les voies et délais de recours » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V.-Les intéressements notifiés par le directeur général de l'agence régionale de santé au directeur de l'établissement sont fixés :
« 1° En fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs relatifs aux indicateurs régionaux fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 pour les intéressements régionaux ;
« 2° En fonction du degré de réalisation des objectifs d'économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie, selon des modalités et des référentiels nationaux fixés par arrêté, pour les intéressements nationaux, révisés le cas échéant à la baisse par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction du degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés par le contrat mentionné au 1°. »