Le chapitre unique du titre III du livre II de la sixième partie du même code est complété par un article R. 6231-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 6231-2.-Lorsque le ministre de la défense est informé par le directeur général de l'agence régionale de santé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans un laboratoire relevant de son autorité, il lui transmet dans un délai de quinze jours ses observations et la description des mesures correctrices qu'il entend prendre. »