La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 6213-13 :
a) Au I, après les mots : « par un interne en médecine ou en pharmacie », sont insérés les mots : «, ou par un interne ou un médecin ou pharmacien assistant des hôpitaux des armées, » ;
b) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le biologiste médical médecin remplacé est un militaire en activité, cette autorisation est délivrée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du lieu d'exercice de l'interne. Ce conseil notifie dans les meilleurs délais la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exercice au ministre de la défense et informe dans les meilleurs délais le directeur général de l'agence régionale de santé de l'autorisation donnée en précisant l'identité de l'interne ainsi que la date de délivrance de l'autorisation et sa durée. » ;
c) Le b du 2° du même II est complété par les mots : « et, en cas de remplacement d'un biologiste médical militaire en activité, au ministre de la défense » ;
d) Au c du 2° du même II, après les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que », sont insérés les mots : «, sauf pour les pharmaciens militaires en activité, » ;
e) Au second alinéa du III, après les mots : « le directeur général de l'agence régionale de santé », sont insérés les mots : «, et, en cas de remplacement d'un biologiste médical militaire en activité, le ministre de la défense, » et après les mots : « un médecin », sont ajoutés les mots : «, sauf si ce médecin est un militaire en activité » ;
2° Après l'article D. 6213-13, il est inséré un article D. 6213-13-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6213-13-1.-Pour l'application des dispositions de l'article D. 6213-13 aux internes des hôpitaux des armées et aux médecins ou pharmaciens assistants des hôpitaux des armées, l'autorisation ou le certificat, selon les cas, est délivré par le ministre de la défense qui informe dans les meilleurs délais le directeur général de l'agence régionale de santé, le conseil départemental ou la section de l'ordre compétent en précisant l'identité de l'interne ou du médecin ou pharmacien assistant des hôpitaux des armées et celle du biologiste médical concerné ainsi que la date de délivrance de l'autorisation ou du certificat et sa durée. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article R. 6213-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant prend part aux travaux de la commission lorsque celle-ci siège pour l'examen des demandes mentionnées au 4° de l'article L. 6213-2. »