La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Application au ministère de la défense » ;
2° L'article R. 1243-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1243-67.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements du ministère de la défense mentionnés à l'article L. 1245-8. Pour leur application, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé. Pour ces hôpitaux comme pour les autres établissements du ministère de la défense soumis à la présente section, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Pour l'application des articles R. 1243-51 et R. 1243-60, la lettre requise est signée, pour l'hôpital des armées ou pour un autre établissement du ministère de la défense déposant la déclaration ou la demande, respectivement par le médecin-chef ou par la personne occupant une fonction équivalente. »