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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2021 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2022)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2021 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2022)


Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé dispensant un enseignement à distance ou non et n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime sont convoqués à des évaluations ponctuelles dans les conditions prévues par l'article D. 336-15 du code de l'éducation.
Ces candidats se présentent à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Ces évaluations ponctuelles portent sur l'ensemble du référentiel du cycle terminal en histoire-géographie, enseignement moral et civique, éducation socioculturelle, langue vivante A, langue vivante B, mathématiques, technologies de l'informatique et du multimédia, éducation physique et sportive et physique-chimie ainsi que sur le référentiel de l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première et dénommé : territoires et sociétés.
Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture. Le choix du candidat est définitif tel qu'il a été formulé lors de son inscription, dès lors que la campagne d'inscription à l'examen est close, sauf en cas de situation exceptionnelle, et sous réserve de l'autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de rattachement de la mission interrégionale de services examens.
La note globale de contrôle continu mentionnée à l'article 1er, affectée d'un coefficient 40, est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par la mission interrégionale de services examens au jury de l'examen du baccalauréat.