Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 256-13 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée. » ;
c) Il est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat. » ;
2° Après l'article D. 256-14, est inséré un article R. 256-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 256-14-1.-Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.
« Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois. » ;
3° Le 2° du II de l'article R. 256-32 est complété par les mots : « ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection. »