A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 421-9.-Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. »