A l'article R. 8115-4 du code du travail, la phrase : «Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. » est remplacée par la phrase : « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »