Au dernier alinéa de l'article R. 719-1-3 du code rural et de la pêche maritime, la phrase : « Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. » est remplacée par la phrase : « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »