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Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)

Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)


Au début de l'article R. 653-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce. »