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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)


Après l'article R. 631-7, il est inséré un article R. 631-7-1-A ainsi rédigé :


« Art. R. 631-7-1-. - A. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.
« Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
« La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8. »