La prise en charge de l'acte mentionné au premier alinéa de l'article 1er est conditionnée à son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions d'inscription du dispositif médical associé sur la liste prévue à l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale.