Après le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Salariés bénéficiant d'une des garanties de reconduction prévues à l'article L. 1244-2 du même code ;
« 2° Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies à l'article L. 1244-2-1 du même code, et à défaut des garanties mentionnées au 1°, salariés qui ont effectué ou sont en train d'effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives. »