La section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
I. - Après le 7° du II de l'article R. 543-172, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Cycles à pédalage assisté définis au 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route et engins de déplacement personnel motorisés définis au 6.15 du même article. »