Le décret n° 2007-3 du 1er janvier 2007 susviséest modifié comme suit :
1° A l'article 2, le dernier alinéa du 1° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des prestations sociales sont pris en compte les versements au titre du capital décès, les prestations en nature d'accidents du travail et les charges que représentent pour La Poste les prestations en espèce servies aux fonctionnaires au titre des arrêts de travail, en application de l'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° A l'article 2, le dernier alinéa du a du 2° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires à la charge des salariés et des employeurs s'entendent y compris au titre des dispositions conventionnelles, mais à l'exclusion au titre des risques non communs :
«-des cotisations en vigueur pour l'assurance contre le risque chômage, telle que prévue par l'article L. 5422-13 du code du travail ;
«-de l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, mentionnée à l'article L. 3253-6 du même code ;
«-de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du même code, et régie par les articles 1599 ter A à 1599 ter K du code général des impôts. »