ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES III, V ET VII DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. Au II de l'article 322-2, après les mots « agissant pour son compte, », sont insérés les mots « ou lorsqu'ils sont inscrits par l'émetteur ou par une personne agissant pour son compte dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, ».
II. L'article 322-3 est modifié comme suit :
1°) Au premier alinéa du 1°, après les mots « dans un compte-titres » sont insérés les mots «, ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, » ;
2°) Au deuxième alinéa du 1°, après les mots « ouverts chez l'émetteur » sont insérés les mots «, ou d'administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé » et après les mots « figurant sur ce compte-titres » sont insérés les mots « ou sur le dispositif d'enregistrement électronique partagé ».
III. Le paragraphe 2 de la sous-section 4 du chapitre I du titre II du livre III est modifié comme suit : les mots « et inscrivant les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur » sont remplacés par les mots «, qui (i) inscrivent les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur, ou (ii) inscrivent les titres financiers émis dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ».
IV. L'article 322-67 est modifié comme suit :
1°) Au premier alinéa, après les mots « dans ses livres » sont insérés les mots « ou toute inscription dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
2°) Au 2°, après les mots « pour ouvrir le compte », sont insérés les mots « ou pour que l'inscription soit réalisée pour son compte dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
3°) Au 4°, après les mots « d'ouverture de compte » sont insérés les mots « ou une convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ».
V. L'article 322-68 est rédigé comme suit :
1°) Au premier alinéa, après les mots « ouverture de compte » sont insérés les mots « ou la convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » ;
2°) Au 5°, après les mots « du détenteur » sont insérés les mots « ou relatives aux inscriptions dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ».
VI. Au premier alinéa de l'article 322-69, les mots « sur le marché » sont supprimés.
VII. L'article 541-21 est modifié comme suit :
1) Au premier alinéa, les mots « confier les » sont remplacés par les mots « externaliser tout ou partie des » et, après les mots « à un autre adhérent » sont insérés les mots « compensateur, à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou, plus généralement, à toute autre personne morale tierce. » ;
2) le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Pour les besoins du présent article, l'externalisation des opérations de compensation désigne l'externalisation, auprès d'un tiers, par un adhérent compensateur, de manière durable et à titre habituel, de la réalisation des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles qui participent directement à l'exécution des obligations de l'adhérent compensateur prévues par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation. » ;
3) Au troisième alinéa, après les mots « en aucun cas l'adhérent », sont insérés les mots « compensateur qui externalise tout ou partie des opérations de compensation » ;
4) Après le troisième alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« Dans le cas d'une externalisation par un adhérent compensateur des opérations de compensation auprès d'un prestataire externe autre qu'un adhérent compensateur, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation établissent à l'égard de l'adhérent compensateur des obligations équivalentes à celles auxquelles sont soumis, en matière d'externalisation, les prestataires de services d'investissement dans leurs relations avec leurs prestataires externes au titre de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du titre V, chapitre II dudit arrêté.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation prévoient notamment que les adhérents compensateurs s'assurent, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers acceptent que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'AMF, ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-16 du code monétaire et financier, aient accès aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de leur mission.
Par dérogation, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent exempter les adhérents compensateurs visés au 6° de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier de l'obligation de donner accès à tout ou partie des informations visées au paragraphe précédent lorsque l'adhérent compensateur ne serait pas lui-même soumis à cette obligation en l'absence de recours à l'externalisation. »
VIII. Le premier alinéa de l'article 541-28 est supprimé.
IX. Après le 8° de l'article 722-4, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Si la convention prévoit le droit pour le conservateur des actifs de faire usage des actifs numériques de ses clients, une clause est insérée à cet effet dans la convention. Le prestataire recueille également le consentement exprès de son client dans un document séparé de la convention écrite, qui est conservé sur un support durable. »