Article 29
Composition de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte
L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte est composée des membres enseignants-chercheurs et personnels assimilés, au sens de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire.
L'assemblée est présidée par le président de l'université. Si le président de l'université n'appartient pas au corps des professeurs des universités et personnels assimilés au sens des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il désigne le président de l'assemblée parmi les vice-présidents statutaires ou, à défaut, parmi les membres de l'assemblée, appartenant au corps considéré.
Article 30
Attributions de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte
L'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés :
1° Se prononce sur les dispenses de qualification aux fonctions d'enseignant-chercheur ou, pour les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, sur les dispenses de diplôme en vue du recrutement de maîtres de conférences ;
2° Rend un avis sur les candidatures des enseignants-chercheurs à la mutation prioritaire ;
3° Se prononce sur les détachements entrants d'agents d'organismes de l'Union européenne, exerçant des fonctions comparables à celles des fonctionnaires et d'un niveau équivalent à celui des enseignants-chercheurs, dans les corps d'enseignants-chercheurs ;
4° Se prononce sur l'intégration dans les corps d'enseignants-chercheurs à l'issue d'un détachement ;
5° Peut être saisi dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, après un avis défavorable à la titularisation d'un maître de conférences stagiaire émis par le conseil de composante siégeant en formation restreinte, son avis se substituant alors à l'avis de ce dernier ;
6° Fixe le cadre d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR)
7° Fixe le cadre et le contingent annuel d'attribution du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT phase locale) ;
8° Se prononce, après avis du conseil de la composante élargie aux directeurs d'unité de recherche concernés ou de leurs représentants, sur les attributions individuelles du congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT phase locale) ;
9° Fixe le cadre d'attribution du congé pour projet pédagogique (CPP) ;
10° Se prononce, après avis du conseil de la composante concernée, sur les attributions individuelles du congé pour projet pédagogique (CPP) ;
11° Se prononce, après avis des conseils restreints des composantes d'origine et d'accueil sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une composante ;
12° Se prononce, après avis des conseils des unités de recherche d'origine et d'accueil sur les demandes individuelles de changement de rattachement d'enseignants-chercheurs à une unité de recherche ;
13° Se prononce après avis des conseils de composantes sur les demandes individuelles d'enseignants-chercheurs de changement de discipline ;
14° Propose l'avancement de grade des enseignants-chercheurs (phase locale), après avis du conseil restreint de la composante concernée ;
15° Emet un avis sur la reconstitution de carrière des enseignants-chercheurs (prise en compte des services antérieurs dans le classement dans un corps des enseignants-chercheurs) prévu par les articles 4, 5, 11, 12, 13, 14 et 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
16° Fixe le contingent, par composante, d'aménagements de service des enseignants du second degré, notamment en vue de la préparation de thèse, de poursuite de travaux de recherche ou de préparation à un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ; il se prononce sur les demandes d'attribution de ces aménagements quand celles-ci dépassent le contingent fixé ;
17° Adopte la charte de recrutement des personnels contractuels enseignants et enseignants-chercheurs et assimilés ;
18° Adopte les principes de constitution et de fonctionnement des comités de sélection ;
19° Adopte les principes d'application du référentiel national des enseignants-chercheurs et du référentiel des enseignants ;
20° Emet un avis sur l'attribution par le président de l'université des primes de charges administratives (PCA) ;
21° Adopte les règles communes aux composantes en matière de modulation de service ;
22° Propose, en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches, les inscriptions à l'habilitation à diriger des recherches ;
23° Peut, par décision motivée, refuser l'affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Article 31
Fonctionnement de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire en formation restreinte
Par dérogation aux dispositions de l'article 28 des présents statuts, les enseignants- chercheurs membres de l'assemblée des conseils scientifique et de la formation et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte ne peuvent donner mandat qu'aux enseignants-chercheurs membres du même collège au sein de l'assemblée.