Article 20
Composition du conseil d'administration
1° Le conseil d'administration comprend 44 membres ainsi répartis :
a) 16 enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, personnels enseignants et hospitaliers et personnels assimilés dont :
- 8 représentants du collège A des professeurs et personnels assimilés ;
- 8 représentants du collège B des autres enseignants et personnels assimilés.
b) 6 représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement. Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu'en l'absence de ce dernier.
c) 6 représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, des bibliothèques, sociaux et de santé en exercice dans l'établissement.
d) 7 membres de droit :
- le président du Conseil régional Hauts-de-France ou son représentant ;
- le président du Conseil de la Métropole Européenne de Lille ou son représentant ;
- le délégué régional Hauts-de-France du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ou son représentant ;
- le délégué régional Nord-Ouest de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou son représentant ;
- le directeur du centre de recherche de l'Institut National de Recherche en Informatique et en automatique Lille - Nord Europe (INRIA) ou son représentant ;
- le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Lille ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut Pasteur de Lille ou son représentant.
e) Un représentant des établissements-composantes. Cette représentation est assurée alternativement par chacun des quatre directeurs d'établissement-composante pour une durée d'un an ; elle est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sein du conseil d'administration. Les directeurs des établissements-composantes décident conjointement de l'ordre dans lequel cette représentation est assurée.
f) 8 personnalités extérieures à l'établissement : Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) ; trois personnalités désignées par des organismes choisis, à la majorité simple, par les membres relevant des collèges définis aux a, b, c, d et e du 1° du présent article et quatre personnalités désignées, à titre individuel, par les mêmes membres du conseil, à la majorité simple, après appel public à candidature publié sur le site internet de l'établissement.
2° Le renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
3° Le mandat des membres des conseils court à compter de la date de la première réunion convoquée pour l'élection du président de l'université.
Sous réserve du 12° du présent article, le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges d'élus, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président restant à courir.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n'est pourvu au remplacement que si la vacance intervient plus de six mois avant le terme du mandat.
4° L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités extérieures ne peut être supérieur à un.
5° Le mandat des personnalités extérieures est de quatre ans.
6° Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, un représentant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
7° Les personnels et étudiants de l'université de Lille ne peuvent être désignés au titre des personnalités extérieures.
8° Le président de l'université est membre de droit du conseil d'administration. Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
9° Le directeur général des services et l'agent comptable de l'Université de Lille participent avec voix consultative au conseil d'administration. Le recteur de la région académique des Hauts-de-France, ou son représentant, assiste au conseil d'administration.
10° Les directeurs des établissements-composantes, dès lors qu'ils ne siègent pas au titre du e du 1° du présent article, et les doyens ou directeurs de composantes sont invités avec voix consultative au conseil d'administration en formation plénière. Ils sont également invités à ce titre au conseil d'administration en formation restreinte aux seuls élus.
11° Le conseil d'administration élit, sur proposition du comité de direction, lors de la première séance du conseil d'administration suivant l'élection du président de l'université, à la majorité des membres présents ou représentés, pour un mandat de quatre ans, au sein des personnalités définies au f du 1° du présent article, celui de ses membres qui est appelé à le présider.
La séance au cours de laquelle est organisée cette élection est présidée par le doyen d'âge des membres élus. Le mandat du président du conseil d'administration expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des étudiants. Dans le cas où il cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Le mandat du président du conseil d'administration est renouvelable.
Le président du conseil d'administration anime les débats du conseil en formation plénière. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par le président de l'Université de Lille. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux seuls membres élus, tels que définis aux a, b et c du 1° du présent article, est présidé par le président de l'université. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'université est prépondérante.
12° La démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire et la fin du mandat du président de l'université.
Article 21
Attributions du conseil d'administration
I. - Attributions en formation plénière
1° Le conseil d'administration en formation plénière détermine, sur proposition du comité de direction, les orientations stratégiques de l'établissement et notamment dans les domaines de la recherche, de la formation et de la vie universitaire et des relations internationales. Il est garant de leur application. A ce titre :
a) Il approuve le contrat d'établissement qui comprend la demande d'accréditation adoptée par le conseil de la formation et de la vie universitaire ;
b) Il approuve les contrats d'objectifs et de moyens avec les composantes et les contrats d'objectifs avec les établissements-composantes, lesquels ont été votés par leurs conseils, sur proposition du président de l'université ;
d) Il conduit le débat sur les orientations budgétaires et approuve la lettre d'orientation budgétaire ;
e) Il vote le budget et approuve les comptes ;
f) Il approuve les accords et conventions signés par le président et notamment les accords-cadres passés avec les organismes de recherche ;
g) Il approuve le rapport annuel d'activité qui comprend un bilan, un projet et une information concernant les contrats d'objectifs et de moyens et leur évolution, présenté par le président ;
2° Il approuve l'intégration de nouveaux établissements ;
3° Il approuve, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
4° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
6° Il approuve la création ou la suppression d'une composante.
II. - Attributions en formation restreinte aux membres élus
Le conseil d'administration en formation restreinte aux seuls membres élus délibère sur les attributions suivantes :
1° Il approuve les statuts des composantes adoptés en conseil de composante ;
2° Il adopte, sur proposition du président de l'université, le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux élus un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi ;
3° Il propose au président la composition de la mission en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
4° Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité technique. Ce rapport présente notamment l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les données et résultats de ce rapport sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat d'établissement.
5° Il émet un avis sur la liste des fonctions, arrêtée par le président de l'université, ouvrant droit à la prime de charges administratives (PCA), ainsi que les barèmes y afférant ;
6° Sous réserve des compétences du conseil d'administration siégeant en formation plénière, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président de l'université.
III. - Délégations au président de l'université
1° Dans les conditions qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'université ses attributions mentionnées au I-4°, ainsi que le pouvoir d'adopter les décisions portant budget rectificatif. Dans le cadre de cette délégation, le président prend ses décisions après avis du comité de direction ; il en rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration.
2° Il peut déléguer, dans des conditions qu'il détermine, au président de l'université et, le cas échéant, aux conseils de composantes, l'approbation de certains accords et conventions prévus au f du I-1° du présent article, sous réserve des compétences financières ne pouvant être déléguées.
Article 22
Fonctionnement du conseil d'administration
1° Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président et sur un ordre du jour déterminé adressés au moins quinze jours avant la séance, au moins trois fois par an en session ordinaire. Les documents préparatoires afférents à cet ordre du jour sont transmis aux membres du conseil dix jours au moins avant la séance, sauf circonstances exceptionnelles justifiées.
2° Le conseil d'administration se réunit en session extraordinaire à l'initiative du président de l'université ou, à la demande de plus d'un tiers de ses membres.
3° Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques ; néanmoins le conseil d'administration peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter.
4° Le conseil d'administration ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Cette seconde réunion ne peut avoir lieu moins de cinq jours, ni plus d'un mois après la première. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
5° En matière budgétaire, le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres en exercice est présente.
6° Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter quel que soit son collège d'appartenance. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
7° Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés, sous réserve de disposition législative ou réglementaire particulière et des dispositions des présents statuts relatives à l'adoption et à la modification des statuts et du règlement intérieur.
8° Le conseil d'administration, lorsqu'il traite de questions concernant directement un établissement-composante, une composante ou un service commun, en entend le directeur.
9° Le président assure, dans un délai raisonnable, la diffusion des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ainsi que des documents approuvés par le conseil.