Article 40
Dispositions générales
1° Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux conseils centraux de l'université et aux conseils des composantes. Les statuts des composantes prévoient les règles de fonctionnement et les dispositions électorales applicables aux commissions « formation » et « recherche », ainsi qu'aux conseils de leurs structures internes.
2° Les dispositions des articles L. 719-1 à L. 719-2 et D. 719-1 à D. 719-41 du code de l'éducation sont applicables aux élections du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie universitaire et des conseils de composantes de l'Université de Lille, sous réserve des dispositions particulières prévues par les présents statuts.
Article 41
Organisation des élections
1° Le président de l'université est responsable de l'organisation des élections. Il peut, pour ce qui concerne les élections des conseils des composantes, déléguer cette compétence à leur doyen ou directeur.
2° Le président de l'université est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des étudiants de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de la région académique des Hauts-de-France.
Le président préside le comité. Il peut être suppléé dans cette fonction, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président statutaire ou délégué ou par le directeur général des services.
La composition et le fonctionnement du comité sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement.
Le comité est consulté sur la décision portant organisation des élections de l'ensemble des collèges des personnels du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil de la formation et de la vie universitaire et des conseils de composantes, et des élections de l'ensemble du collège des étudiants de ces mêmes conseils. Le président peut consulter le comité sur toute question portant sur l'organisation des élections au sein de l'établissement.
Article 42
Qualité d'électeur
Le corps électoral est composé de l'ensemble des usagers, des personnels fonctionnaires titulaires ou stagiaires et des personnels contractuels de l'Université de Lille et de ses établissements-composantes (enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants ou personnels assimilés, personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé et personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche).
1° Les professeurs des universités et personnels assimilés constituent le collège A au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation.
2° Les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés constituent le collège B au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation.
3° Les personnels des bibliothèques, autres que les personnels scientifiques des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé au sens de l'article D. 719-4 constituent le collège BIATSS.
4° Les personnes ayant la qualité d'étudiant ou bénéficiant de la formation continue et les auditeurs constituent le collège Etudiants.
Nul ne peut être électeur et éligible dans plus d'un conseil de composante. Les personnels qui effectuent leurs activités dans plusieurs unités de formation et de recherche, ou les usagers inscrits dans des formations relevant de composantes différentes, exercent leur droit de vote dans la composante de leur choix.
Nul ne peut être électeur et éligible au sein d'une composante et d'un établissement-composante. Les personnels qui effectuent leurs activités à la fois dans une composante et un établissement-composante, ou les usagers inscrits à la fois dans un formation relevant d'une composantes et dans une formation relevant d'un établissement-composante, exercent leur droit de vote dans la composante ou l'établissement-composante de leur choix.
Article 43
Rattachement aux secteurs électoraux
Le rattachement des personnels enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers à chacun des quatre secteurs électoraux correspondant aux quatre secteurs de formation définis à l'article 1er des présents statuts est défini par le règlement intérieur.
Article 44
Conditions pour être électeurs et éligibles
I. - Etudiants
Sont électeurs dans le collège des étudiants :
1° Les personnes ayant la qualité d'étudiant et régulièrement inscrites à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes en vue de la préparation d'un diplôme ;
2° Les personnes bénéficiant de la formation continue et régulièrement inscrites à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes en vue de la préparation d'un diplôme ;
3° Les étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante.
4° Les étudiants mentionnés au 3° sont électeurs au conseil de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de Santé et du Sport (UFR3S) dans les conditions prévues par les statuts de la composante au vu de la convention mentionnée au 3°.
5° Les auditeurs régulièrement inscrits à l'Université de Lille ou dans un de ses établissements-composantes, sous réserve d'en faire la demande.
II. - Doctorants
1° Les doctorants, à l'exception des étudiants préparant un doctorat d'exercice, qui effectuent un service d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence sont électeurs et éligibles dans le collège B s'ils en font la demande.
2° Les doctorants, à l'exception des étudiants préparant un doctorat d'exercice, qui n'effectuent pas de service d'enseignement, ou dont le service d'enseignement accompli est inférieur à un tiers des obligations d'enseignement de référence, ou si, remplissant ces conditions, ils n'ont pas fait de demande d'inscription sur les listes électorales du collège B, sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants.
III. - Enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés
1° Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés, fonctionnaires, qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement, ou dans un de ses établissements-composantes, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
2° Les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et assimilés qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'établissement ou dans un de ses établissements-composantes, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement et qu'ils en fassent la demande.
3° Les agents contractuels recrutés par l'établissement ou par un de ses établissements-composantes pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans la composante, pour les élections aux conseils de composantes, ou l'établissement ou établissement-composante, pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire, un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
4° Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonction à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans la composante, pour les élections aux conseils de composantes, ou l'établissement ou établissement-composante, pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire, un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement et qu'ils en fassent la demande.
5° Les personnels enseignants visés aux 2°, 3° et 4° du présent article qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs composantes et qui n'accomplissent dans aucune de ces composantes le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs exercent leur droit de vote dans la composante de leur choix.
6° Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherche ou conversions thématiques sont électeurs dans leur composante de rattachement principal.
IV. - Personnels de la recherche
1° Les chercheurs et les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une structure de recherche de l'université de Lille.
2° Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans l'université de Lille sont électeurs dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, ou dès lors qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein.
V. - Personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, de service et de santé (BIATSS)
1° Sont électeurs dans le collège des BIATSS, les personnels fonctionnaires stagiaires ou titulaires de l'université de Lille ou de l'un de ses établissements-composantes qui y sont affectés en position d'activité ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
2° Sont également électeurs dans le collège des BIATSS, les personnels contractuels sous réserve d'être affectés dans l'établissement ou dans l'un de ses établissements-composantes et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonction dans l'établissement ou dans l'un de ses établissements-composantes à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois consécutifs et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
VI. - Personnels scientifiques des bibliothèques
Les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs des bibliothèques votent dans le collège B pour les élections aux conseils de l'université.
Article 45
Listes électorales
I. - Affichage des listes électorales
Les listes électorales sont affichées au moins 20 jours avant la date du scrutin.
II. - Modification des listes électorales
1° Les demandes d'inscription ou de rectification des listes électorales sont adressées au président selon les modalités qu'il définit dans la décision d'organisation du scrutin. Le président statue sur ces demandes après avis du comité électoral consultatif.
2° Les personnels et les étudiants dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard 10 jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président dans la décision d'organisation du scrutin.
3° Toute personne ayant fait une demande d'inscription ou de rectification de la liste électorale selon les modalités définies par le président et dans le délai susmentionné, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de faire procéder à son inscription au plus tard 5 jours francs avant le scrutin. En l'absence de demande effectuée dans ce délai, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.
Article 46
Candidatures pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil de la formation et de la vie universitaire et aux conseils de composantes
I. - Conditions de candidature
1° Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2° Les listes ne peuvent comprendre plus de candidats que de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des étudiants, compte tenu de l'élection de suppléants, le nombre maximum de candidats par liste est égal au double du nombre des sièges de titulaires à pourvoir.
3° Les listes de candidats doivent être complètes.
4° Les listes des représentants des étudiants doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges de titulaires et suppléants à pourvoir.
5° Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université, chaque liste assure la représentation de chacun des quatre grands secteurs de formation, les deux candidats placés en tête de liste devant relever de deux secteurs différents.
6° Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue aux au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université de l'université, les deux candidats placés en tête de chaque liste doivent relever de deux secteurs différents.
II. - Dépôt des candidatures
1° Le dépôt des candidatures est obligatoire. Il s'effectue au plus tôt 20 jours avant la date du scrutin et au plus tard 10 jours avant cette date.
2° Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue pour le dépôt des candidatures.
III. - Vérification de la recevabilité des candidatures
Le président vérifie la recevabilité des candidatures. En cas d'irrégularité constatée, le président en informe sans délai le délégué de liste ou, si un seul siège est à pourvoir, le candidat. Le délégué de liste ou le candidat dispose de deux jours francs pour régulariser la situation. A défaut, l'irrecevabilité est constatée par le président et la candidature est rejetée.
IV. - Affichage des candidatures recevables
Les listes de candidats déclarées recevables sont affichées sur le site Intranet de l'établissement, accompagnées, le cas échéant, de leur profession de foi.
V. - Professions de foi
Les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président, selon les modalités fixées par ce dernier.
La communication des professions de foi par l'établissement est effectuée par voie d'affichage sur le site Intranet de l'établissement.
Article 47
Propagande
La propagande électorale est interdite durant le scrutin dans les lieux où sont installés les bureaux de vote ainsi que dans les lieux attenants, dans les conditions précisées dans la décision portant organisation des élections.
Article 48
Modalités de vote
I. - Modes de scrutin
1° Les membres élus des conseils centraux et des conseils de composantes sont désignés au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2° Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés aux conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
3° Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence de leur titulaire.
4° Dans le cas où un seul siège est à pourvoir, l'élection se fait au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
5° Les statuts des composantes peuvent prévoir que les élections au conseil de composante sont organisées dans le cadre de circonscriptions électorales.
II. - Procurations
1° Nul ne peut détenir plus de deux procurations de vote.
2° La décision portant organisation des élections précise les modalités du vote par procuration.
III. - Vote électronique
1° Le vote électronique par internet est autorisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
2° La décision portant organisation des élections prévoit les adaptations nécessaires aux dispositions électorales fixées dans les présents statuts.
Article 49
Proclamation des résultats
Le président proclame les résultats du scrutin au plus tard dans les 5 jours francs suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont affichés sur le site Intranet de l'établissement.