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Article AUTONOME (Décision n° 2021-0591 du 15 juin 2021 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article AUTONOME (Décision n° 2021-0591 du 15 juin 2021 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)


I.2.3. Disponibilité et exploitabilité des fréquences


Les fréquences des bandes 700 MHz et 900 MHz sont disponibles dès l'entrée en vigueur des autorisations attribuées à l'issue des présentes procédures.


I.2.4. Dispositions transitoires relatives à des expérimentations temporaires


L'ARCEP pourrait accorder des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz à des fins d'expérimentations, dans le but de favoriser la mise au point des matériels et des services appelés à être proposés dans le cadre de l'utilisation de ces fréquences.
Ces autorisations, dont la date d'expiration pourrait intervenir après l'attribution des fréquences à un titulaire retenu à l'issue des présentes procédures, sont délivrées à titre précaire et révocable.
Si le titulaire souhaite que cesse une expérimentation utilisant tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées, il doit en exprimer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de l'ARCEP en justifiant le calendrier de son besoin. Sur la base de cette demande et de sa justification, l'ARCEP pourra adopter une décision de modification ou d'abrogation de l'expérimentation ; la décision d'abrogation entrera en vigueur au plus tôt 3 mois à compter de sa date de notification.
La liste des expérimentations temporaires est disponible sur le site internet de l'ARCEP.


I.2.5. Cession d'autorisation et mise à disposition des fréquences


Comme indiqué en introduction du présent document, les dispositions nationales réglementaires reprises dans le présent document sont susceptibles d'évolutions à la suite de l'adoption de la directive 2018/1972 précitée et de sa transposition en droit national qui devrait intervenir dans les semaines à venir. Cela concerne notamment le régime applicable aux cessions d'autorisation et mise à disposition des fréquences.
a. Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences
Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE et l'arrêté pris pour son application ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
b. Mise à disposition (location) de fréquences à un tiers
En application du régime de la domanialité publique, le titulaire peut mettre à disposition d'un tiers à titre gracieux ou onéreux tout ou partie des fréquences concernées, en vue de leur exploitation par celui-ci.
Les conditions et modalités des mises à dispositions (locations) d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L.42-3 du CPCE et l'arrêté pris pour son application.
La mise à disposition peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la mise à disposition peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
Tout projet de mise à disposition doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées. L'ARCEP vérifiera notamment que le projet de mise à disposition ne conduit pas à une atteinte portée aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'utilisation du spectre radioélectrique.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de la mise à disposition effective des fréquences et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la mise à disposition.


I.2.6. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences


L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation administrative requise par la réglementation en vigueur et notamment l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du CPCE. Le titulaire transmet la demande d'un tel accord directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du CPCE.


I.2.7. Conditions de cumul de fréquences en bande 700 MHz


Le titulaire ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile à Mayotte dans la bande 700 MHz une quantité de fréquences supérieure à celle prévue par le tableau ci-dessous.


Tableau 2. - Quantité maximale de fréquences dans la bande 700 MHz


Bande de fréquences

Quantité maximale

700 MHz

15 MHz duplex


Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.
La quantité maximale s'applique de manière conjointe au titulaire et à d'autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences auxquelles il serait lié par au moins l'une des relations suivantes :


- le titulaire exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée ;
- une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ainsi que sur une ou plusieurs autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences dans la bande concernée.


En cas de manquement à cette disposition, la formation compétente de l'ARCEP peut, en application de l'article L. 36 11 du CPCE, mettre en demeure les titulaires concernés de s'y conformer.


I.2.8. Possible usage secondaire des fréquences


L'ARCEP pourra autoriser d'autres acteurs à utiliser à compter du 1er janvier 2031, des fréquences de la bande 700 MHz en tant qu'utilisateur secondaire en veillant à la réalisation des objectifs de régulation prévues à l'article L. 32-1 du CPCE, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficace des fréquences et à la concurrence effective et loyale. Les modalités d'une telle utilisation secondaire seront définies après consultation des acteurs concernés et notamment du ou des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée dans le cadre des présentes procédures portant sur des fréquences visées par l'utilisation secondaire, et en prenant en compte les résultats des bilans de la mise en œuvre et des besoins prévus dans la partie 0. Dans l'hypothèse d'une attribution de fréquences à des utilisateurs secondaires, l'ARCEP prendra en compte les éventuelles objections raisonnables et dûment justifiées du ou des titulaires concernés.
Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera pas de garantie de non brouillage vis à vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à l'activité de ces titulaires.


I.3. Définition de la notion d'accès et de réseau mobile


Un accès mobile est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du « service mobile » tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui-ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex.
Le réseau mobile du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de l'ensemble des fréquences du titulaire, un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux dès lors qu'ils utilisent les fréquences du titulaire pour fournir un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit, font partie du réseau mobile du titulaire.


I.4. Obligations et engagements relatifs à l'aménagement numérique du territoire


La présente partie liste les obligations applicables au titulaire ainsi que les engagements qu'il est susceptible de prendre, en complément, dans le cadre de la phase d'attribution décrite en partie II.5 du document II.
Dans l'hypothèse où il aurait pris ces engagements, ceux-ci seront repris conformément au 8° du II de l'article L. 42-1 du CPCE en tant qu'obligations dans l'autorisation qui lui sera attribuée, s'il obtient effectivement un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz à l'issue de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz décrite en parties II.5 du document II, sous réserve que la procédure soit menée à son terme.
Le titulaire satisfait à ces obligations par le déploiement de son réseau mobile en exploitant les fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures ou, le cas échéant lorsque ces dernières ne sont pas mentionnées dans l'obligation, d'autres fréquences dont il serait, par ailleurs, titulaire.
Dans les délais fixés par les échéanciers prévus aux parties I.4.1 et I.4.2, le titulaire est tenu d'installer un lien de collecte pour chacun des sites de son réseau mobile dont la capacité est au moins égale à la capacité théorique des équipements radio déployés sur le site.


I.4.1. Obligations et engagements applicables aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 700 MHz


Les obligations et, le cas échéant, les engagements souscrits par le lauréat, décrits dans la présente partie ne s'imposent qu'aux lauréats qui obtiendraient des fréquences en bande 700 MHz dans le cadre de la présente procédure.
a. Obligation de couverture de zones pré-identifiées
i Obligation de fourniture de services et délais de mise en œuvre
Le titulaire est tenu de fournir des services de radiotéléphonie mobile (9) et d'accès mobile à très haut débit sur chacune des zones identifiées dans la partie IV.1 du Document IV, au plus tard 36 mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée dans le cadre de la présente procédure d'attribution de la bande 700 MHz.
ii Niveau de couverture du service de radiotéléphonie mobile
Le service de radiotéléphonie mobile fourni par le titulaire doit être disponible à l'extérieur des bâtiments pour des terminaux munis d'un filtre atténuateur de gain de -10 dB et être effectif 24 heures sur 24, y compris aux heures chargées.
iii Obligations de partage de réseaux
Dans chaque zone dont le titulaire doit assurer la couverture et pour laquelle il prévoit d'installer à cette fin un nouveau site, le titulaire est a minima tenu de mettre en œuvre, conjointement avec les autres opérateurs qui sont soumis à la même obligation et prévoient d'y répondre en installant un nouveau site ainsi qu'avec tout autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public souhaitant s'installer sur ce site, un partage des infrastructures physiques, de l'alimentation en énergie et du lien de transmission utilisé pour raccorder ces installations, sauf impossibilité technique ou administrative dûment justifiées.
Si le titulaire dispose d'un site à proximité d'une ou plusieurs des zones identifiées dans la partie 0 du 0 à la date d'entrée en vigueur de son autorisation, il est tenu de faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures physiques des sites de son réseau mobile, à leur alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder ces installations, dès lors qu'elles émanent d'autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au 0 0 0 en vue de couvrir une ou plusieurs de ces zones en l'absence d'alternatives possibles, sauf impossibilité technique ou administrative dûment justifiées. L'accès est fourni dans des conditions économiques et de délai raisonnable.
Les opérateurs sont invités à conclure une convention de partage d'infrastructure qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en œuvre les partages d'infrastructure susmentionnés. En application des dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, cette convention est communiquée dès sa conclusion à l'ARCEP.
iv Obligation de financement
Pour chaque zone indiquée dans la partie IV.1 du Document IV, le titulaire est tenu de prendre à sa charge, le cas échéant conjointement avec les autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au I.4.1ai l'ensemble des coûts (équipements actifs, construction d'un éventuel pylône, collecte, accès au site, frais d'exploitation du site, etc.) nécessaires à la fourniture de service.
v Obligation de transmission d'informations
Dès qu'il a connaissance de l'emplacement exact du site devant permettre de couvrir une zone identifiée, le titulaire informe les collectivités territoriales concernées (ou leurs groupements) de la zone de couverture de ce site (10).
b. Obligation de déploiement sur des emplacements mis à disposition
i Obligation de déploiement d'équipements et délais de mise en œuvre
Le titulaire est tenu de déployer deux sites permettant de fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit en vue de couvrir chacun l'une des deux zones identifiées dans la partie 0 du 0. Cette obligation, pour chacun de ces sites, est conditionnée à la délivrance des autorisations administratives nécessaires et à la possibilité d'accéder à des infrastructures (11) incluant a minima :


- un emplacement viabilisé et des locaux d'hébergement ; et
- une alimentation en énergie.


En particulier, sont à la charge de l'opérateur :


- la mise en place du pylône ou du point haut ;
- l'installation d'un lien de collecte ;
- les frais d'exploitation du site (énergie, collecte, maintenance…).


Le titulaire est tenu de demander les autorisations administratives nécessaires au plus tard 3 mois après qu'il a été informé de la localisation de l'emplacement par l'Etat ou une collectivité territoriale.
Le titulaire est tenu de déployer ces équipements au plus tard 18 mois après le plus tardif de ces deux évènements :


- l'accès aux infrastructures susmentionnées ;
- la délivrance des autorisations administratives nécessaires.


ii Obligation de partage de réseaux
Pour chaque zone sur laquelle le titulaire est tenu de déployer un site, le titulaire est a minima tenu de mettre en œuvre, conjointement avec les autres opérateurs soumis à l'obligation prévue au I.4.1bi ainsi qu'avec tout autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences souhaitant s'y associer pour y installer un site, un partage des éléments passifs d'infrastructures dans des conditions raisonnables.
Les opérateurs sont invités à conclure une convention de partage d'infrastructure qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en œuvre les partages d'infrastructure susmentionnés. En application des dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, cette convention est communiquée dès sa conclusion à l'ARCEP.
c. Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 700 MHz applicable aux lauréats
Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences de la bande 700 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50% des sites (12) de son réseau mobile de PIRE supérieure à 5 W et en tout état de cause au minimum 5 sites (13) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 700 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure.
A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.
d. Engagement relatif à la fourniture d'un service d'accès fixe à internet
Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, il doit notamment souscrire à l'engagement suivant, conformément à la partie II.5 du Document II :
La société [nom de la société] s'engage à fournir un service d'accès fixe à internet sur son réseau mobile fournissant un accès mobile à très haut débit, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz, dans les zones qu'elle identifie et rend publiques conformément aux dispositions de la décision n° 2018-0169 de l'ARCEP en date du 22 février 2018.
La société [nom de la société] s'engage, en outre, à fournir un service d'accès fixe à internet sur son réseau mobile fournissant un accès mobile à très haut débit, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz, dans les zones couvertes par son réseau mobile à très haut débit et dans lesquelles les locaux ne bénéficient pas d'un accès fixe à un service internet d'au moins 8 Mbit/s en débit descendant, sauf indisponibilité dûment justifiée d'une capacité suffisante pour assurer la préservation d'une qualité de service satisfaisante pour les utilisateurs mobiles.
Les conditions d'accès au service permettent à l'utilisateur d'accéder à une quantité minimale de données précisée dans son offre à des débits non bridés, sauf mesures de gestion de trafic raisonnables, dans des conditions conformes au règlement 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 modifié sur la neutralité de l'Internet. Les conditions d'accès proposées par le titulaire peuvent inclure, en cas de nécessité au regard de la situation géographique de l'utilisateur final, la fourniture d'une antenne externe à installer chez l'utilisateur afin d'optimiser la qualité de la connexion.
e. Engagement lié à la transparence concernant les déploiements prévisionnels
Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, il doit notamment souscrire à l'engagement suivant, conformément à la partie II.5 du Document II :
La société [nom de la société] s'engage, à compter de l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz, à :


- publier tous les trois mois des informations sur les sites de son réseau mobile devant être mis en service dans les trois mois à venir, selon des modalités définies par l'ARCEP. Ces informations contiendront a minima les coordonnées géographiques et la carte de couverture prévisionnelle de ces sites ;
- fournir à l'ARCEP tous les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation des fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz :
- la liste des sites (et la carte de couverture indicative de ces sites) pour lesquels une demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée et qui n'ont pas encore été mis en service et les dates prévisionnelles de mises en service ;
- le nombre de sites qu'elle prévoit de déployer dans les deux ans et les zones de couverture prévisionnelle correspondantes.


Le cas échéant, les données collectées pourront faire l'objet d'une publication par l'ARCEP sous une forme agrégée.
f. Engagement lié à la transparence concernant les pannes de réseau
Dans l'hypothèse où le candidat souhaiterait obtenir des fréquences dans le cadre de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, il doit notamment souscrire à l'engagement suivant, conformément à la partie II.5 du Document II :
La société [nom de la société] s'engage, à compter de l'entrée en vigueur de son autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz, à publier et maintenir à jour quotidiennement sur son site Internet, dans un format électronique ouvert et aisément réutilisable, la liste des sites qui ne fournissent pas d'accès mobile ou dont l'accès mobile est dégradé pour cause de maintenance ou de panne, des informations concernant ces sites et une carte permettant de visualiser ces sites a minima aux échelles régionale et communale.
Les informations fournies au public seront harmonisées selon un format défini par l'ARCEP et donneront notamment les indications suivantes :


- localisation des sites (coordonnées géographiques et commune d'implantation du site) ;
- service et technologie impactés ;
- date et heure du début de l'incident ou de la panne ;
- date prévue par l'opérateur pour intervenir en vue d'un rétablissement du service.


Cet engagement porte sur l'ensemble des sites du réseau mobile de la société, ainsi que sur les sites opérés par d'autres opérateurs et fournissant un accès mobile aux clients de la société dès lors que ces sites utilisent les fréquences de la société ou que ces sites font l'objet d'une mutualisation des réseaux.


(9) Les services de radiotéléphonie mobile comprennent le service téléphonique (voix) et le service de messagerie interpersonnel (SMS).
(10) A cette fin, le titulaire fournit une carte numérique de couverture établie selon les mêmes modalités (y compris les paramètres) que celles utilisées pour établir les cartes de couverture qu'il publie en application de la décision n° 2020-0376 de l'Arcep.
(11) L'accès à ces infrastructures pourra donner lieu à un loyer raisonnable versé par chaque opérateur bénéficiant de l'accès aux infrastructures concernées. Ce loyer ne doit pas inclure l'amortissement des coûts de viabilisation de l'emplacement, de l'installation de locaux d'hébergement et de l'alimentation en énergie.
(12) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(13) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.