4.3. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs
L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient des mécanismes de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 900 MHz comprend notamment un plafond de fréquences de 10 MHz duplex dans la bande 900 MHz pour un réseau mobile. Cette mesure vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale.
Le mécanisme pour l'attribution de la bande 700 MHz comprend notamment :
- un plafond de fréquences de 15 MHz duplex dans la bande 700 MHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale. Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.
- un dispositif incitatif pour attribuer jusqu'à quatre blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz aux candidats ayant souscrit aux engagements prévus. Ce dispositif répond aux objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE et en particulier les objectifs d'aménagement du territoire et de développement de l'innovation et de la compétitivité et de la concurrence effective et loyale entre les opérateurs. La quantité de fréquences de 5 MHz duplex en bande 700 MHz permet la réalisation de l'ensemble des engagements et est nécessaire pour inciter les candidats à souscrire aux engagements prévus. Enfin, le nombre de blocs est en cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles issue de l'attribution des fréquences ayant eu lieu en 2016 à La Réunion.
Dans le cas où cinq candidats qualifiés ou plus souscriraient à ces engagements, les quatre candidats attributaires d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz seraient sélectionnés dans le cadre d'une enchère financière fermée à un tour au second prix, aussi appelée enchère de Vickrey, qui permet aux candidats d'enchérir selon la valorisation qu'ils font du bloc de 5 MHz duplex en bande 700 MHz ;
- une enchère combinatoire à un tour sous pli fermé visant à attribuer l'ensemble des fréquences restant disponibles, par blocs de 5 MHz duplex, pour permettre un accès au spectre aux candidats qui ne souhaiteraient pas souscrire aux engagements et pour permettre, en tout état de cause, à l'ensemble des candidats d'enrichir et le cas échéant de différencier leur patrimoine de fréquences. Au minimum 10 MHz duplex seront disponibles lors de cette enchère.
Cette segmentation par bloc de 5 MHz duplex est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs.
La procédure d'attribution de la bande 700 MHz prévoit qu'un candidat ne pourra pas détenir, en incluant la bande 700 MHz, plus de 30 MHz duplex dans l'ensemble des bandes basses (700 MHz, 800 MHz et 900 MHz). Ces bandes basses, qui permettent la couverture des zones les moins denses ou de l'intérieur des bâtiments dans des conditions économiques favorables, sont stratégiques pour les opérateurs mobiles. Ce plafond en bandes basses représente près d'un tiers du total des ressources existantes (95 MHz duplex dans ces bandes basses). L'attribution à un même opérateur d'une quantité de fréquences supérieure à ce plafond pourrait donc créer un risque de déséquilibre concurrentiel.
4.4. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre
L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : […] 7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques[…] ».
En application de ces dispositions, les présentes procédures prévoient :
- Dans la bande 700 MHz :
- un mécanisme de positionnement transparent prenant en compte les préférences des lauréats pour la bande 700 MHz : le positionnement des blocs de fréquences contigües obtenus par les lauréats de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz peut être un enjeu pour les lauréats à plusieurs titres. Ce positionnement est donc déterminé par une enchère combinatoire au second prix permettant aux lauréats de valoriser chaque position possible dans la bande selon leurs préférences ;
- la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre de la présente procédure d'attribution de fréquences dans la bande 700 MHz prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire de la bande de fréquences 700 MHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre des présentes procédures et à la lumière des résultats d'un bilan de la mise en œuvre et des besoins. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis-à-vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités. Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier.
- Dans la bande 900 MHz :
- un plancher de fréquences de 3 MHz duplex : les lauréats ne peuvent pas être autorisés à utiliser à l'issue de la procédure une quantité de fréquences inférieure à 3 MHz duplex pour limiter la fragmentation de la bande et permettre une utilisation efficace du spectre qui ne serait pas possible en dessous de cette quantité minimale.
- une constitution de blocs de 5 MHz et 10 MHz duplex dépendant du patrimoine de fréquences des candidats. Cette mesure vise à reconstituer des blocs de fréquences d'une largeur compatible avec les canalisations LTE les plus courantes afin de permettre une utilisation plus efficace du spectre.
- un mécanisme de positionnement transparent prenant en compte les quantités de fréquences obtenues par les lauréats à l'issue de la phase de sélection pour la bande 900 MHz : ce mécanisme de positionnement permet une gestion efficace du spectre dans la mesure où il vise à assurer une contiguïté des blocs de fréquences attribués à chaque opérateur et à minimiser les réaménagements de fréquences. Ces mesures limitent en effet, les perturbations potentielles d'un opérateur par un autre ainsi que les coûts de déploiement pour les opérateurs, car certains équipements ont des largeurs de bande limitées.
- Un réseau préexistant : il est demandé aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (4) à Mayotte ;
(4) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives.