L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Nul ne peut être désigné comme professionnel de santé coordonnateur :
« 1° s'il ne justifie d'une expérience d'au moins deux ans en tant que préleveur agréé par l'Agence ou agissant pour le compte d'une organisation antidopage ou d'une organisation régionale antidopage au sens du code mondial antidopage ou d'au moins un an en tant que préleveur agréé occupant un emploi permanent de l'Agence ;
« 2° s'il n'a réalisé huit missions de contrôle antidopage pour le compte de l'Agence ou d'une autre organisation antidopage au cours des deux dernières années ;
« 3° s'il ne satisfaisait aux exigences de l'article R. 232-70-2 du code du sport. »