L'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
1° Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage, vétérinaires, volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”).
« En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :
a «) “ établissement à finalité commerciale ” : établissement détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
b «) “ établissement à finalité non commerciale ” : établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;
c «) “ propriétaire ou détenteur ” : tels que définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d «) “ Appelants ” : tout oiseau des familles des anatidés et des rallidés, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d'eau tel que visés dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié. » ;
2° A l'article 4, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La modulation du classement du risque s'applique à tout ou partie du territoire national. Les zones à risque particulier peuvent faire l'objet de mesures particulières au sein d'un territoire d'un risque donné. La liste des communes composant ces zones à risque particulier figure à l'annexe 3 du présent arrêté. Les zones à risque particulier auxquelles elles appartiennent figurent dans la 4e colonne du tableau de l'annexe 3. Ces zones à risque particulier peuvent faire l'objet de mesures particulières au sein d'un territoire d'un risque donné. » ;
3° A l'article 6 :
a) Les points 2 et 3 sont remplacés par :
« 2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “ modéré ”, des mesures renforcées de biosécurité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent dans les zones à risque particulier.
« 3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est “ élevé ”, les mesures renforcées de biosécurité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent, y compris hors des zones à risque particulier. » ;
b) Le point 4 est supprimé ;
4° Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.
« I.-Définition des catégories de propriétaires ou détenteurs.
« Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :
«-la catégorie 1 qui détient outre ses appelants au plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;
«-la catégorie 2 qui détient outre ses appelants, plus de 15 oiseaux mais qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;
«-la catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le nombre d'appelants détenus.
« Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.
« La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.
« Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l'utilisation des appelants.
« II.-Mesures liées au transport et à l'utilisation des appelants.
« 1 Lorsque le niveau de risque est “ modéré ” dans les zones à risque particulier, le transport ou l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve :
«-d'un transport ou d'une utilisation d'un nombre d'appelant d'au plus 30. Le seuil précité ne s'applique pas lorsque les appelants sont présents sur le site de chasse de façon permanente ;
«-du respect de la mesure de biosécurité du III du présent article.
« 2 Lorsque le niveau de risque est “ élevé ” dans les zones à risque particulier :
«-le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 sous réserve de l'application des conditions listées au point 1 précédent ;
«-l'utilisation des appelants est autorisé aux propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 habituellement présents sur site de chasse.
« III.-Seuls les appelants d'un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un même lieu de parcage ou hutte de chasse. »