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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs et l'arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application de l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs et l'arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application de l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)


L'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
1° Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage, vétérinaires, volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”).
« En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :


a «) “ établissement à finalité commerciale ” : établissement détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
b «) “ établissement à finalité non commerciale ” : établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;
c «) “ propriétaire ou détenteur ” : tels que définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;
d «) “ Appelants ” : tout oiseau des familles des anatidés et des rallidés, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d'eau tel que visés dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié. » ;


2° A l'article 4, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La modulation du classement du risque s'applique à tout ou partie du territoire national. Les zones à risque particulier peuvent faire l'objet de mesures particulières au sein d'un territoire d'un risque donné. La liste des communes composant ces zones à risque particulier figure à l'annexe 3 du présent arrêté. Les zones à risque particulier auxquelles elles appartiennent figurent dans la 4e colonne du tableau de l'annexe 3. Ces zones à risque particulier peuvent faire l'objet de mesures particulières au sein d'un territoire d'un risque donné. » ;
3° A l'article 6 :
a) Les points 2 et 3 sont remplacés par :
« 2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “ modéré ”, des mesures renforcées de biosécurité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent dans les zones à risque particulier.
« 3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est “ élevé ”, les mesures renforcées de biosécurité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture s'appliquent, y compris hors des zones à risque particulier. » ;
b) Le point 4 est supprimé ;
4° Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.
« I.-Définition des catégories de propriétaires ou détenteurs.
« Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :


«-la catégorie 1 qui détient outre ses appelants au plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;
«-la catégorie 2 qui détient outre ses appelants, plus de 15 oiseaux mais qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;
«-la catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le nombre d'appelants détenus.


« Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.
« La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.
« Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l'utilisation des appelants.
« II.-Mesures liées au transport et à l'utilisation des appelants.
« 1 Lorsque le niveau de risque est “ modéré ” dans les zones à risque particulier, le transport ou l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve :


«-d'un transport ou d'une utilisation d'un nombre d'appelant d'au plus 30. Le seuil précité ne s'applique pas lorsque les appelants sont présents sur le site de chasse de façon permanente ;
«-du respect de la mesure de biosécurité du III du présent article.


« 2 Lorsque le niveau de risque est “ élevé ” dans les zones à risque particulier :


«-le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 sous réserve de l'application des conditions listées au point 1 précédent ;
«-l'utilisation des appelants est autorisé aux propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 habituellement présents sur site de chasse.


« III.-Seuls les appelants d'un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un même lieu de parcage ou hutte de chasse. »