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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau)


I. - A l'issue des opérations de vérification ou d'entretien des dispositifs de protection, l'opérateur établit un compte-rendu des résultats de son intervention qu'il transmet au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution. Le propriétaire des réseaux intérieurs conserve et tient ces documents à disposition de l'autorité sanitaire et du service des eaux.
II. - En cas de dysfonctionnement susceptible d'affecter la protection du réseau d'adduction ou de distribution d'eau destinée à la consommation humaine :


- l'opérateur en charge de la vérification ou de l'entretien des dispositifs de protection informe par tous moyens le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution et le service des eaux, sans excéder 24 heures à compter de la date d'observation du dysfonctionnement. Cette information est accompagnée du compte-rendu des résultats de son intervention ;
- le propriétaire du réseau intérieur de distribution met en œuvre sans délai les mesures correctives nécessaires pour rétablir le fonctionnement des dispositifs de protection pour lesquels un dysfonctionnement a été relevé et s'assure de l'efficacité des mesures mises en œuvre, en application de l'article R. 1321-55 du code de la santé publique. Ces mesures sont mises en œuvre nonobstant tout contrôle de l'autorité sanitaire ou des contrôles effectués au titre de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales.