I. - La protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retour d'eau s'effectue à trois niveaux :
- au niveau des points de livraison, pour prévenir le risque de pollution issue des réseaux intérieurs de distribution, selon les modalités prévues à l'article 5 ;
- au niveau des piquages, pour prévenir le risque de pollution dû à la présence de réseaux techniques ou professionnels, selon les modalités définies à l'article 6 ;
- au niveau des équipements, pour prévenir le risque de pollution lié aux usages de ces équipements, selon les modalités mentionnées à l'article 7.
II. - Les réseaux intérieurs de distribution sont équipés de dispositifs de protection appropriés au niveau des points de livraison, des piquages et des équipements selon les modalités prévues aux articles 5, 6 et 7 afin d'assurer un niveau de protection suffisant vis-à-vis des fluides qui pourraient, à l'occasion d'un retour d'eau, contaminer l'eau destinée à la consommation humaine.
III. - En application de l'article R.1321-57 du code de la santé publique, les dispositifs de protection mentionnés aux articles 5, 6 et 7 sont mis en œuvre par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution des bâtiments. Cette mise en œuvre comprend notamment le choix et l'installation du dispositif de protection ainsi que la vérification initiale de son bon fonctionnement dans les conditions prévues à l'article 9.
IV. - En cas de modification des réseaux intérieurs de distribution susceptible de générer des risques supplémentaires de retour d'eau (création de nouveaux piquages notamment), le propriétaire des réseaux intérieurs adapte la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
V. - Les dispositifs de protection mis en œuvre en application des articles 5, 6 et 7 mentionnés ci-après :
- sont installés au plus près des équipements, des piquages et des points de livraison. Leur installation tient compte des préconisations du fabricant et ne porte pas atteinte au fonctionnement des réseaux d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, des réseaux intérieurs de distribution et des moyens de défense contre les incendies ;
- sont placés de telle sorte qu'ils sont accessibles, démontables, contrôlables, non immergés et non inondables dans les conditions normales d'utilisation ;
- sont conformes aux exigences prévues par l'article R.1321-48 du code de la santé publique ;
- disposent d'une preuve de leur efficacité tel que le marquage NF ou tout autre marquage ou certificat attestant de leur conformité à la norme dont les références sont publiées dans un avis au Journal officiel de la République française. Ces preuves sont tenues à la disposition de l'autorité sanitaire par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution.