Articles

Article L721-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier)

Article L721-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier)


Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine.
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.