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Article L722-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier)

Article L722-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier)


Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire qui leur sont adressées par le service mentionné à l'article L. 561-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire.
Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.