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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement)


L'arrêté du 15 février 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


«-les déchets valorisables listés à l'article R. 541-48-3 du même code et destinés à être éliminés dans l'installation ;
«-les déchets dont le producteur n'a pas justifié, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de tri qui s'imposent à lui en application des articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1, L. 541-21-2-2 du même code et de leurs modalités d'application ;
«-les déchets ménagers et assimilés pour lesquels la collectivité locale en charge de la collecte n'a pas justifiée, conformément à l'article R. 541-48-4 du même code, du respect des obligations de collecte séparée prévues par l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales ; »


2° Le troisième alinéa de l'article 27 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


«-à la transmission par le producteur ou le détenteur des déchets, des documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations du producteur des déchets. Cette transmission ne concerne pas les déchets listés au III de l'article R. 541-48-4 ; »


3° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « production de l'attestation du producteur telle que définie » sont remplacés par les mots : « transmission des documents définis au troisième alinéa de » ;
4° L'annexe III est ainsi modifiée :
a) Au a du 1, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


«-les documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des déchets, pour les déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 ; »


b) Au b du 1, le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser :


«-une caractérisation permettant de justifier que le déchet n'est pas interdit d'acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement. Cette caractérisation n'est pas exigée pour les déchets listés aux 1° à 8° du II de l'article R. 541-48-3 ;
«-le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation via un test de lixiviation à réaliser selon les normes en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées. » ;


c) Le c du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des ordures ménagères résiduelles, le résultat de la caractérisation permettant de justifier que le déchet n'est pas interdit d'acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement est considéré comme valable pour une durée de cinq ans. » ;
d) Le 3 est remplacé un 3 intitulé « Justification du respect des obligations de tri du producteur » ainsi rédigé :
« 3. Justification du respect des obligations de tri du producteur
« Pour les déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement, les documents prévus à cet article permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur sont transmis annuellement à l'exploitant. »