Le II de l'article 3 du décret du 31 janvier 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le service des biens à double usage statue sur les demandes d'autorisation et de certificats mentionnés à l'article 3 après avis conforme de la commission interministérielle des biens à double usage, lorsqu'elle est saisie. En cas d'avis défavorable de cette dernière, l'autorisation ou le certificat n'est pas délivré, sauf décision contraire du Premier ministre. S'agissant de l'instruction des demandes d'autorisation relatives aux biens et technologies à double usage de cryptologie, il recueille l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et se conforme à son avis, sauf décision contraire du Premier ministre. »