Au II de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1956 susvisé, les mots : « dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 20 000 mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure à 20 tonnes » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».