L'article L. 661-1 est ainsi modifié :
1° Aux 2°, 5°, 6° bis et 8° du I, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel » ;
2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; »
3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ; »
4° Au III, les mots : « d'entreprise ou de délégué du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ».