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Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)

Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)


Le premier alinéa de l'article L. 645-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. »