Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)
Article 64 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)
Le premier alinéa de l'article L. 645-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. »