Articles

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce)


Le quatrième alinéa de l'article L. 642-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. »