L'article L. 641-13 est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. » ;
2° Le III est abrogé ;
3° Au début du IV, qui devient un III, sont insérés les mots : « A l'exception des frais et dépens de la procédure, ».