Après le premier alinéa de l'article L. 631-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »