Le chapitre IV est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 6
« De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles
« Art. L. 624-21.-Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure. »