Après l'article L. 622-33, il est inséré un article L. 622-34 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-34.-Même avant paiement, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent procéder à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel. »