La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-25 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « du privilège ou » sont remplacés par les mots : « et l'assiette » ;
2° Elle est complétée par les mots : « et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. »