I.-Les articles 2409 à 2411 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2409.-L'hypothèque conventionnelle est consentie par acte notarié.
« Le mandat d'hypothéquer est donné dans les mêmes formes.
« Art. 2410.-L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.
« Art. 2411.-Celui qui n'a sur l'immeuble qu'un droit conditionnel ne peut consentir qu'une hypothèque soumise à la même condition. »
II.-Le premier alinéa de l'article 2412 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est supprimé.
III.-L'article 2414 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2414.-L'hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs.
« A peine de nullité, l'acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu'il est dit à l'article 2421. »
IV.-L'article 2416 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « 2423 » est remplacée par la référence : « 2417 » et après les mots : « mais aussi » sont insérés les mots : «, nonobstant toute clause contraire, » ;
2° Au quatrième alinéa, la référence : « 2430 » est remplacée par la référence : « 2425 » ;
3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.
V.-A l'article 2417 dans sa numérotation résultant de l'article 15 de la présente ordonnance, le deuxième alinéa est supprimé.